L’arrêté royal du 13 mai 1999

L’article 10 de cet arrêté royal (Moniteur Belge du 14 juillet 1999) prévoit que

" les agents de l’Etat ont le droit d’être traités avec dignité et courtoisie tant par les supérieurs hiérarchiques, leurs collègues que les collaborateurs. Ils veilleront à s’abstenir de tout comportement verbal ou non-verbal qui pourrait compromettre cette dignité ".

Cet arrêté s’adresse à tous les agents de l’Etat et devrait pouvoir être d’application pour tous les travailleurs.

Dans le futur, la proposition de loi de Philippe Mahoux et de Myriam Vanlerberghe

Cette proposition de loi relative au harcèlement moral par la dégradation délibérée des conditions de travail a été élaborée en collaboration avec la FGTB. Elle vise à insérer le harcèlement moral dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail en prévoyant que

" l’employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir tout harcèlement moral par la dégradation délibérée des conditions de travail ".

La proposition tente également de donner une définition du harcèlement moral :

" Toute conduite abusive et répétée se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits unilatéraux, qui porte atteinte, de manière intentionnelle, à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité psychique d’une personne, qui mettent en péril son emploi ou qui dégrade le climat de travail ".

D’autre part, la proposition de loi facilite la charge de la preuve qui pèse sur le/la travailleur(se) dans la mesure où elle prévoit un renversement partiel de la charge de la preuve. En effet, le/la victime devra apporter devant le tribunal du travail- des éléments de fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, la charge de la preuve qu’il n’y a pas eu manquement.

Un tel renversement partiel de la charge de la preuve est prévu à l’article 19 de la loi du 7 mai 1999 sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les conditions de travail.

Les sanctions qu’encourent l’employeur, ses mandataires et préposés sont celles prévues dans la loi de 1996.